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Article L313-35-1

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18 , L. 313-19 et L. 313-20 de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 22 octobre 2016

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article L313-35-1 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon