Aller au contenu principal

Article D531-45

Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D531-45 — Code de l'éducation — Lexorizon