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Article L521-1

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes. II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Le Trésor public ; c) La Caisse des dépôts et consignations.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 janvier 2013 au 30 janvier 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2009 au 27 janvier 2013

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Article L521-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon