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- Alinéa modifié. Ancienne version : I. – Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit. II. – Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Le Trésor public ; c) La Caisse des dépôts et consignations.Nouvelle version :
I.
Suppression : –Ajout : - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électroniqueSuppression : etAjout : , les établissements de créditAjout : et les prestataires de services d'information sur les comptes. II.Suppression : –Ajout : - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Le Trésor public ; c) La Caisse des dépôts et consignations.