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Article L321-3

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l' article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.

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Article L321-3 — Code du tourisme — Lexorizon