Aller au contenu principal

Article L321-4

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L321-4 — Code du tourisme — Lexorizon