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Article R325-9

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 .

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  2. Version en vigueur

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Article R325-9 — Code du tourisme — Lexorizon