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Article D325-9

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

La décision de classement mentionnée à l'article D. 325-7 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement.

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  3. Version historique

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  4. Version historique

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Article D325-9 — Code du tourisme — Lexorizon