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Article 706-161

Version en vigueur du 26 juin 2024 au 22 février 2222

Texte intégral

Version en vigueur du 26 juin 2024 au 22 février 2222

L'agence fournit aux juridictions pénales et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués. Elle mène des actions régulières de formation dans les juridictions et auprès des services de police judiciaire et de douane judiciaire et peut mener toute action d'information destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation. L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement. L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation qui lui sont communiquées, quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. Les magistrats et greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l'agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d'en connaître. L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 26 juin 2024 au 22 février 2222

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 26 juin 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 juin 2016 au 1 janvier 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 5 juin 2016

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 4 février 2011 au 15 novembre 2014

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Article 706-161 — Code de procédure pénale — Lexorizon