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Article 706-163

Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2029

Les ressources de l'agence comportent : 1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ; 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ; 3° Une partie, à l'exception des recettes mentionnées au présent 4°, plafonnée annuellement des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ; 4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ; 5° Le produit des dons et legs.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2017

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2013

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 4 février 2011 au 1 janvier 2012

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Article 706-163 — Code de procédure pénale — Lexorizon