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Article L1231-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d'un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité, à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ou à un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du présent code. Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d'un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 9 août 2015

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