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Article L1231-5

Version en vigueur depuis le 16 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 février 2025

Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires, dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes. Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d'au moins 50 % des sièges au sein du comité. Le comité des partenaires est saisi pour avis au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité sur le niveau de l'offre de mobilité en place, sur les renforcements de l'offre et sur le développement des offres nouvelles, sur le taux de couverture des dépenses d'exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaires, sur le niveau de contribution financière des employeurs dans le cadre du versement mobilité, sur la qualité des services et sur l'information des usagers mise en place. Ce comité est consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue au III de l'article L. 1231-1-1 et au II de l'article L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité. L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant l'adoption du document de planification qu'elle élabore en application du III de l'article L. 1231-1-1. Lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements à l'échelle pertinente, qui est au maximum celle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1.

Versions7

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 février 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 29 décembre 2023 au 16 février 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 juin 2023 au 29 décembre 2023

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 7 juin 2023

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 1 janvier 2022

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 9 août 2015

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 22 mars 2015

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