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Article L2232-2

Version en vigueur depuis le 16 avril 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 avril 2021

Les personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, les constructions, terrassements, excavations, fondations ou dépôts, de quelque matière que ce soit, ainsi que les installations de système de rétention d'eau, faits contrairement à ces dispositions. La suppression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques, s'ils ne se conforment pas à ce jugement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 avril 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 16 avril 2021

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Article L2232-2 — Code des transports — Lexorizon