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Article L6525-2

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent la fonction de personnel navigant mentionnée à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures. Pour l'application du présent article : 1° Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ; 2° Le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 9 décembre 2020

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Article L6525-2 — Code des transports — Lexorizon