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Article L6525-3

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Par exception aux articles L. 3121-33 et L. 3121-36 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 août 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 10 août 2016

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Article L6525-3 — Code des transports — Lexorizon