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Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 6 novembre 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 6 novembre 2014

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Article R1211-1 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon