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Article R2111-8

Version en vigueur depuis le 1 août 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2021

Le dossier de constatation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique. Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l'environnement et par l'article R. 2111-9 du présent code.

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  5. Version historique

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 juin 2012

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