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Article R2321-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux articles 23 à 28 , 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 janvier 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 janvier 2013

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Article R2321-3 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon