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Article R3211-25

Version en vigueur depuis le 1 février 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2020

Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques, qui fixe les conditions financières. Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la commune de situation des lieux et soumis à une enquête d'une durée de dix jours.

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  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 février 2020

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  4. Version historique

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Article R3211-25 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon