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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3222-2 donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2 , R. 3213-1-1 , R. 4221-2 , R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales.

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Article R3222-3 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon