Article R3222-3
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3222-2 donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2 , R. 3213-1-1 , R. 4221-2 , R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales.
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