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Article R1311-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 1 janvier 2012

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Article R1311-6 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon