Aller au contenu principal

Article R1311-7

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014

L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions. Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 septembre 2014

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R1311-7 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon