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Article L161-6

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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l' article L. 2244-5 du code de procédure pénale , sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde.

Article L161-6 (version du 1 janvier 2029) — Lexorizon