Article L161-6
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l' article L. 2244-5 du code de procédure pénale , sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde.