Article L161-6
Texte intégral
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2029
Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l' article 29-1 du code de procédure pénale , sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde.
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