Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 241-5 de tous droits d'usage au bois.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L242-1 — Code forestier (nouveau) — Lexorizon