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Version en vigueur depuis le 1 février 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2012

La procédure prévue par les articles R. 131-1 à R. 131-4 est applicable en cas de modification ou d'adjonction d'une spécialité professionnelle ainsi qu'en cas de demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel. Toute modification substantielle des données fournies lors de la demande d'inscription est portée à la connaissance du procureur général.

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Article R131-5 — Code de commerce — Lexorizon