Aller au contenu principal

Article L613-4

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 mai 2021

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L613-4 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon