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Sous-section 2 : Tenue

Code de la sécurité intérieure · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L613-4

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 mai 2021
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Sous-section 2 : Tenue — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon