Aller au contenu principal

Article L724-4

Version en vigueur depuis le 1 août 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2022

L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2022

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 novembre 2021 au 1 août 2022

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 décembre 2020 au 27 novembre 2021

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2012 au 9 décembre 2020

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L724-4 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon