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Article R427-1

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent : 1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ; 2° Les produits nets des placements ; 3° Toute autre ressource éventuelle.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 avril 2012 au 18 juillet 2018

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Article R427-1 — Code des assurances — Lexorizon