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Article R427-2

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir : 1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 : a) Les charges d'indemnisation ; b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 ; c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ; 2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 : a) Les charges d'indemnisation ; b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ; c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ; 3° Les frais bancaires et financiers ; 4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 18 juillet 2018 au 29 décembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 avril 2012 au 18 juillet 2018

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Article R427-2 — Code des assurances — Lexorizon