Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l' article L. 426-1 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 avril 2012 au 29 décembre 2025

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R427-10 — Code des assurances — Lexorizon