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Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L. 426-1 , des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part des entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l' article L. 1142-22 du code de la santé publique .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 avril 2012 au 18 juillet 2018

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Article R427-11 — Code des assurances — Lexorizon