Article R427-11
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018
Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L. 426-1 , des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part des entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l' article L. 1142-22 du code de la santé publique .
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.