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Article R4511-10

Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.

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Article R4511-10 — Code des transports — Lexorizon