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Article R4511-11

Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets sont remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé conjointement par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, et le salarié, à la fin de chaque cycle ou au plus tard à la fin de chaque mois suivant. Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou son représentant. Le salarié reçoit une copie des données confirmées le concernant qu'il conserve pendant un an. Le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord ou tout autre support permettant de constater les durées effectives de travail réalisées par les salariés. Ces documents de contrôle comportent les données propres à chaque personnel navigant telles qu'elles sont prévues au cinquième alinéa du présent article. Ils sont conservés à bord pendant toute la durée de navigation des personnels intéressés puis pendant une période de douze mois suivant la fin de cette durée de navigation. Les données consignées dans les documents de contrôle sont datées et mentionnent obligatoirement : 1° Le nom du bateau ; 2° Le nom du salarié ; 3° Le nom du conducteur du bateau responsable ; 4° Les jours de travail ou de repos ; 5° Le début et la fin des périodes de travail ou de repos journalières. Ces données peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 20 février 2017 au 17 janvier 2025

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Article R4511-11 — Code des transports — Lexorizon