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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16 . Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné, et, dans le cas des établissements publics de santé, du directeur général de l'Agence régionale de santé.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 1 janvier 2015

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Article R3211-32-4 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon