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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2020

L'interdiction prévue au I de l' article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1 . Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale ou qu'il tiendrait à la dangerosité que feraient apparaitre les données, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques de l'intéressé.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 décembre 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 décembre 2020

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Article R236-3 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon