Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R236-4 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon