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Article R413-9

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai à l'autorité de tutelle.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2023

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Article R413-9 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon