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Article R531-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal judiciaire de Paris le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. " Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire de Paris.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 janvier 2020

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Article R531-9 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon