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Article R531-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents mentionnés à l'article L. 531-1 agréés en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale. Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

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Article R531-10 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon