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Article L521-4

Version en vigueur depuis le 19 février 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 février 2014

Le conseil d'administration comprend : a) Des représentants des chefs d'entreprise ; b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non-cadres) ; c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.

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  2. Version en vigueur

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Article L521-4 — Code de la recherche — Lexorizon