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Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025

Les sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail pour les stagiaires de la formation professionnelle non éligibles à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation viennent en déduction de l'allocation complémentaire de mobilité prévue au 2° de l'article D. 1803-6 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 septembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 8 septembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 mai 2014 au 1 juillet 2021

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Article D1803-10 — Code des transports — Lexorizon