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Article R718-5

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces. L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. Toute correspondance ou pièce relatives à une procédure prévue par le présent titre déposée dans les conditions mentionnées au premier alinéa devant l'Institut par un mandataire autre que celui mentionné dans le registre national des marques, est régulière. A défaut de précision expresse, ce mandataire est substitué à celui mentionné au registre pour les notifications ultérieures dans le cadre de la procédure engagée.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2014 au 11 décembre 2019

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Article R718-5 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon