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Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants .

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Article L1333-17 — Code de la défense — Lexorizon