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Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 , mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 15 juillet 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 1 juillet 2017

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Article L1333-18 — Code de la défense — Lexorizon