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Article L141-26

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2014 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2014 au 1 janvier 2016

La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23 . Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25 .