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Article 706-15-4

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 janvier 2020

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