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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants : 1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ; 2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ; 3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation. S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.

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    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 mai 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 janvier 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2016

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