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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte : 1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ; 2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 mai 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 avril 2016 au 1 janvier 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 29 avril 2016

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Article R613-12 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon